« Malheureusement, le message chrétien sur la dignité de la femme est contredit par la mentalité persistante qui considère l'être humain non comme une personne mais comme une chose, comme un objet d'achat ou de vente, au service de l'intérêt égoïste et du seul plaisir. La première victime d'une telle mentalité est la femme » [1].

En conséquence, selon les dispositions prises par le droit particulier, dans l’Archidiocèse de Ouagadougou, les chrétiens et leurs complices qui ont donné coutumièrement leur fille en mariage et celui qui a reçu sans son consentement une femme qui lui a été donnée selon la coutume ne peuvent pas recevoir les sacrements, en particulier la sainte Communion, la confession, le sacrement des malades, tant que dure la situation et qu’ils ne se sont pas confessés chez le prêtre que l’évêque aura délégué [2].

Il est nécessaire de se rendre compte que la famille est « une école d’enrichissement humain. Mais, pour qu’elle puisse atteindre la plénitude de sa vie et de sa mission, elle exige une communion des âmes empreinte d’affection, une mise en commun des pensées entre les époux et aussi une attentive coopération des parents dans l’éducation des enfants. […] Que les enfants soient éduqués de telle manière qu’une fois adultes, avec une entière conscience de leur responsabilité, ils puissent suivre leur vocation, y compris une vocation religieuse, et choisir leur état de vie, et que, s’ils se marient, ils puissent fonder leur propre famille dans des conditions morales, sociales et économiques favorables.

Il appartient aux parents ou aux tuteurs de guider les jeunes par des avis prudents, dans la fondation d’un foyer ; volontiers écoutés des jeunes, ils veilleront toutefois à n’exercer aucune contrainte, directe ou indirecte, sur eux, soit pour les pousser au mariage, soit pour choisir leur conjoint » [3]. « Sans méconnaître, dans certaines cultures, le rôle traditionnel que jouent les familles pour orienter la décision de leurs enfants, toute contrainte qui empêcherait de choisir comme conjoint une personne déterminée doit être évitée » [4].

 

Notes : 

[1] Jean-Paul II, Familiaris consortio, n° 24.

[2] « Je rappelle et souligne donc la gravité des faits ci-après et reconduis les sanctions qu’encourent leurs auteurs : 1. Don des filles : suspension des sacrements applicable aux donateurs et aux destinataires ; refus de sépulture chrétienne ; interdiction d’être parrains/marraines et témoins de mariage … » Jean-Marie Untaani COMPAORE, Sel et lumière du monde : lettre pastorale post-synodale, n° 30, juin 1999.

[3] Concile Vatican II, Gaudium et spes, 52.

[4] Charte des droits de la famille, article 2, a.

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